LES CONTRATS : PRINCIPES GENERAUX

Formation du contrat

En droit thaï, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.

L’offre qui est refusée, ou n’a pas été accepté dans le délai stipulé, cesse de lier l’offrant.

Le contrat n’est pas conclu tant que les parties n’ont pas trouvé d’accord sur tous les termes du contrat qui, fût-ce pour une seule partie, ont été déclarés essentiels.

S’il a été convenu que le contrat serait constaté par écrit, le contrat n’est pas conclu jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’un acte écrit.

Stipulation pour autrui

Si une partie ou un contrat s’engage à exécuter une obligation au profit d’autrui, ce dernier est fondé à demander directement l’exécution de ladite obligation.

Le droit de ce tiers naît au moment où il informe le débiteur de son intention de bénéficier du contrat.

Une fois que le contrat du tiers est né, il ne peut plus être modifié par les parties au contrat.

Les exceptions qui pourraient être invoquées entres les parties sont opposables au tiers bénéficiaire de la stipulation pour autrui.

Acompte et clause pénale

1) Acompte :

Si lors de la conclusion d’un contrat un acompte est remis, cela est réputé être une preuve de la conclusion du contrat. L’acompte a également pour fonction de garantir l’exécution du contrat.

Sauf stipulation contraire, l’acompte doit être :

- restitué ou imputé sur le paiement lors de l’exécution ;

- abandonné par celui qui l’a remis, s’il n’exécute pas ou si l’exécution n’est pas possible par son fait ou par sa faute ;

- restitué à celui qui l’a remis si celui qui l’a reçu n’exécute pas ou si l’exécution devient impossible de son fait.

2) Clause pénale

Le débiteur doit s’engager à payer au créancier une somme d’argent pour le cas où il n’exécuterait pas ses obligations ou les exécuterait de façon insatisfaisante.

Si l’obligation du débiteur consiste en une abstention, la pénalité est due dès lors qu’il est convenu à cette obligation.

Si le débiteur s’est engagé à payer une somme au cas où il n’exécuterait pas son obligation, le créancier peut demander le paiement en cas d’inexécution, mais en ce cas il perd le droit d’exiger l’exécution. Toutefois, si le créancier démontre qu’il subit un préjudice supplémentaire, il est fondé à demander une somme plus élevée que celle stipulée.

Si le débiteur s’est engagé à payer une somme pour le cas où il exécuterait son obligation de façon insatisfaisante, par exemple hors délai, le créancier peut demander outre la pénalité, l’exécution de l’obligation. Le créancier qui établit son préjudice peut réclamer en outre des dommages et intérêts.

Le créancier qui accepte une exécution non conforme aux stipulations du contrat ne pourra demander paiement de la clause pénale que s’il s’est expressément réservé ce droit.

La clause pénale peut consister en l’exécution d’une prestation autre que le paiement d’une somme d’argent. En ce cas, le créancier qui demande l’exécution de la clause pénale ne peut exiger des dommages-intérêts.

Les clauses pénales manifestement excessives peuvent êre réduites à des proportions plus raisonnables par les tribunaux.

Résiliation des contrats

Lorsque la résiliation d’un contrat est possible en vertu de la loi ou des stipulations du contrat, elle doit faire l’objet d’une déclaration notifiée à l’autre partie.

Cette déclaration ne peut êre révoquée.

Si une partie n’exécute pas ses obligations, son cocontractant peut lui imposer un délai raisonnable pour exécuter.

A défaut d’exécution dans ce délai le contrat peut être résilié.

Si une obligation ne peut être exécutée que dans un délai limité et que ce délai s’est écoulé sans que l’obligation ait été exécutée, l’autre partie peut résilier le contrat sans notification préalable.

Si une obligation devient impossible à exécuter du fait du débiteur, le créancier peut résilier le contrat.


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